S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
52. (Abrogé).
D. 259-2018, a. 52; D. 1574-2022, a. 44.
52. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés peut, avec le consentement d’un résident ou d’une personne qui souhaite le devenir, procéder ou demander que l’on procède au repérage de la perte d’autonomie de ce résident ou de cette personne, afin de déterminer si son état de santé peut nécessiter des soins ou des services qui dépassent l’offre de services de l’exploitant, ou pour permettre à ce résident ou cette personne de déterminer les soins et les services requis par son état. Un tel repérage doit être fait à l’aide de l’outil de repérage des personnes en perte d’autonomie Prisma-7.
L’exploitant peut également, de la même manière et pour les mêmes fins, procéder ou demander que l’on procède à l’évaluation de l’autonomie de ce résident ou de cette personne. Une telle évaluation doit être effectuée à l’aide du système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF), par un professionnel habilité à le faire.
Seuls les outils mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent être utilisés dans le cadre d’un tel repérage ou d’une telle évaluation. Le résultat de ce repérage ou de cette évaluation doit être versé au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
Dans l’éventualité où, à la suite d’une évaluation, un résident décide de se procurer des services supplémentaires, les nouveaux besoins identifiés et services choisis doivent faire l’objet d’une modification au bail et être communiqués au personnel de la résidence, notamment aux préposés.
D. 259-2018, a. 52.
En vig.: 2018-04-05
52. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés peut, avec le consentement d’un résident ou d’une personne qui souhaite le devenir, procéder ou demander que l’on procède au repérage de la perte d’autonomie de ce résident ou de cette personne, afin de déterminer si son état de santé peut nécessiter des soins ou des services qui dépassent l’offre de services de l’exploitant, ou pour permettre à ce résident ou cette personne de déterminer les soins et les services requis par son état. Un tel repérage doit être fait à l’aide de l’outil de repérage des personnes en perte d’autonomie Prisma-7.
L’exploitant peut également, de la même manière et pour les mêmes fins, procéder ou demander que l’on procède à l’évaluation de l’autonomie de ce résident ou de cette personne. Une telle évaluation doit être effectuée à l’aide du système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF), par un professionnel habilité à le faire.
Seuls les outils mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent être utilisés dans le cadre d’un tel repérage ou d’une telle évaluation. Le résultat de ce repérage ou de cette évaluation doit être versé au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
Dans l’éventualité où, à la suite d’une évaluation, un résident décide de se procurer des services supplémentaires, les nouveaux besoins identifiés et services choisis doivent faire l’objet d’une modification au bail et être communiqués au personnel de la résidence, notamment aux préposés.
D. 259-2018, a. 52.